Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce
Article L722-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
Commentaires • 4
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Par requête en date du 29 janvier 2008, enregistrée le 31 janvier 2008, M. le procureur général a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L.722-4 du code de commerce, aux fins de désignation d'un tribunal de grande instance en lieu et place du tribunal de commerce de Brignoles, pour assurer la continuité du service public de la justice, compte tenu du projet de démission collective de ses juges consulaires.
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[…] DU 04 MARS 2008 […] Par requête en date du 3 mars 2008, enregistrée le même jour, Monsieur le Procureur Général a saisi la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L 722-4 du code de commerce, aux fins de désignation d'un tribunal de grande instance en lieu et place du tribunal de commerce de Brignoles, pour assurer la continuité du service public de la justice, compte tenu de la démission collective de ses juges consulaires.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 12 décembre 2008, n° 08/02104
[…] Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.722-4 du code de commerce qui prévoit que lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer, la cour d'appel désigne le tribunal de grande instance du ressort qui sera appelé à connaître des affaires inscrites au rôle de ce tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement ; qu'à cet effet le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre doit être désigné ;
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