Article L722-4 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires.
Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires4


2Grève des juges consulaires : renvoi des affaires au tribunal de grande instance
Olivier Staes · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2017

3CC, n°2012-241 QPC, 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, […]

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, n° 08/01709

[…] Par requête en date du 29 janvier 2008, enregistrée le 31 janvier 2008, M. le procureur général a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L.722-4 du code de commerce, aux fins de désignation d'un tribunal de grande instance en lieu et place du tribunal de commerce de Brignoles, pour assurer la continuité du service public de la justice, compte tenu du projet de démission collective de ses juges consulaires.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 12 décembre 2008, n° 08/02104

[…] Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.722-4 du code de commerce qui prévoit que lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer, la cour d'appel désigne le tribunal de grande instance du ressort qui sera appelé à connaître des affaires inscrites au rôle de ce tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement ; qu'à cet effet le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre doit être désigné ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2008, n° 08/03821

[…] DU 04 MARS 2008 […] Par requête en date du 3 mars 2008, enregistrée le même jour, Monsieur le Procureur Général a saisi la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L 722-4 du code de commerce, aux fins de désignation d'un tribunal de grande instance en lieu et place du tribunal de commerce de Brignoles, pour assurer la continuité du service public de la justice, compte tenu de la démission collective de ses juges consulaires.

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