Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 33
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Commentaires • 18
- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, […]
Lire la suite…Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, […]
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[…] CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la validité de la procédure ; DIRE et JUGER recevable cette question prioritaire de constitutionnalité, PRONONCER le sursis à statuer sur cette demande, POSER la question suivante au Conseil constitutionnel : « les articles L 722-6 à L 722-16, L.723-1 à L 723-14, L 724-1 à L 724-6 du Code de commerce sont ils conformes à la Constitution pris sous l'angle des principes d'indépendance, d'impartialité et de compétences professionnelles. »
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[…] — Bien qu'applicable au litige ou à la procédure considérée, il apparaît qu'en l'état de la consultation des instruments immédiatement disponibles et compte tenu de l'urgence, par décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012 le conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de Cassation sur la conformité des articles L 722-6 à L 722-16 et L 724-1 à L 724-6 du Code de Commerce traitant du statut des juges consulaires et du fonctionnement de cette juridiction tout comme l'article L 723-4 du Code de Commerce ; les articles ont été déclarés conformes à la Constitution.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2012, n° 12/02988
[…] Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a donné son avis le 28/06/2012; […] Que tout en observant que le mandat donné aux juges consulaires, les articles L.722-6 à L.722-16 et L.722 -1 à L.724-6 du code de commerce ont été déclarés conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, ils observent que le pouvoir donné au Président du tribunal de commerce de provoquer la saisine d'office du tribunal est légitime et est commandé par la nature d'ordre public du droit des procédures collectives, qui dépasse les intérêts des créanciers et du débiteur.
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- Redressement
Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la Constitution ; […]
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