Article L722-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires18


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la Constitution ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-927 QPC du 14 septembre 2021, Ligue des droits de l'homme [Transmission de rapports particuliers par les procureurs à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, […]

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Décisions12


1Tribunal de commerce de Toulouse, 20 février 2014, n° 2013R00368

[…] CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la validité de la procédure ; DIRE et JUGER recevable cette question prioritaire de constitutionnalité, PRONONCER le sursis à statuer sur cette demande, POSER la question suivante au Conseil constitutionnel : « les articles L 722-6 à L 722-16, L.723-1 à L 723-14, L 724-1 à L 724-6 du Code de commerce sont ils conformes à la Constitution pris sous l'angle des principes d'indépendance, d'impartialité et de compétences professionnelles. »

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2Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2012, n° 12/02988
Confirmation

[…] Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a donné son avis le 28/06/2012; […] Que tout en observant que le mandat donné aux juges consulaires, les articles L.722-6 à L.722-16 et L.722 -1 à L.724-6 du code de commerce ont été déclarés conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, ils observent que le pouvoir donné au Président du tribunal de commerce de provoquer la saisine d'office du tribunal est légitime et est commandé par la nature d'ordre public du droit des procédures collectives, qui dépasse les intérêts des créanciers et du débiteur.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 21 mars 2013, n° 2013L00286

[…] — Bien qu'applicable au litige ou à la procédure considérée, il apparaît qu'en l'état de la consultation des instruments immédiatement disponibles et compte tenu de l'urgence, par décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012 le conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de Cassation sur la conformité des articles L 722-6 à L 722-16 et L 724-1 à L 724-6 du Code de Commerce traitant du statut des juges consulaires et du fonctionnement de cette juridiction tout comme l'article L 723-4 du Code de Commerce ; les articles ont été déclarés conformes à la Constitution.

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