Article L722-8 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;
2° De la suppression du tribunal ;
3° De la démission ;
4° De la déchéance.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-927 QPC du 14 septembre 2021, Ligue des droits de l'homme [Transmission de rapports particuliers par les procureurs à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, Union syndicale des magistrats [Indépendance des magistrats du parquet]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

; 5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; […] 7° Les délits prévus par le code de la route ; 8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ; 10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
Conformité

[…] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance ; […]

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