Article L722-12 du Code de commerce

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1CC, n°2012-241 QPC, 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 juin 2022, n° 21/10352

[…] La SELARL Ajilink – Labis [V] considère que ces affirmations sont déplacées et fait valoir que M. [Y] [X], signataire de l'ordonnance attaquée, a été désigné juge suppléant du tribunal de commerce en cas d'empêchement du président, conformément à l'article L. 722-12 du Code de commerce, de telle sorte qu'il avait compétence pour signer l'ordonnance en l'absence du président.

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2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 3 décembre 2019, n° 19/01640
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'il est produit devant la cour un courrier de M. Q R, en date du 29 avril 2019, adressé au conseil de la société Neovia et qui lui confirme qu'en application des articles L.722-12 alinéa 2, R.722-12, R.722-15, R.722-16 et R.722-6 du code de commerce il a désigné M. S-U D pour le suppléer, dans les conditions prévues par le code de commerce et que par conséquent M. D était bien habilité à statuer ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 12/20609
Confirmation

[…] L'article R.722-8 du code de commerce dispose que lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce , l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R.722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.

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