Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Commentaires • 3
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, […]
Lire la suite…du code de commerce, ensemble les articles L. 722-13 et L. 722-15 du même code ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'article L.722-4 du code de commerce dispose que, lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a été fait application des dispositions des articles L.722-13 et L.722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.
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[…] L'article L 722-4 du code de commerce dispose que, lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la Cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a été fait application des dispositions des articles L 722-13 et L 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-50.092, Publié au bulletin
[…] Vu l'article L. 722-4 du code de commerce, ensemble les articles L. 722-13 et L. 722-15 du même code ; […] Les article L722-13 et L722-15 du code de commerce, qui concernent des règles d'ancienneté, disposent que :
Lire la suite…- Désignation par renvoi prévu à l'article l·
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