Article L722-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Grève des juges consulaires : renvoi des affaires au tribunal de grande instance
Olivier Staes · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2017

2CC, n°2012-241 QPC, 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, […]

 Lire la suite…

3Arrêt n° 1082 du 23 juin 2016 (15-50.092) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C201082
Cour de cassation

du code de commerce, ensemble les articles L. 722-13 et L. 722-15 du même code ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, n° 08/01709

[…] L'article L.722-4 du code de commerce dispose que, lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a été fait application des dispositions des articles L.722-13 et L.722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Démission·
  • Juge consulaire·
  • Code de commerce·
  • Réception·
  • Désignation·
  • Instance·
  • Rôle·
  • Cour d'appel·
  • Appel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2008, n° 08/03821

[…] L'article L 722-4 du code de commerce dispose que, lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la Cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a été fait application des dispositions des articles L 722-13 et L 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Juge consulaire·
  • Code de commerce·
  • Démission·
  • Instance·
  • Rôle·
  • Réception·
  • Désignation·
  • Cour d'appel·
  • Appel

3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 19 octobre 2017, n° 16/04128

[…] Il fait valoir que s'il y avait eu un doute quant au magistrat en charge des référés aux deux audiences précitées, et un conflit d'intérêt, M. Le président du tribunal de commerce d'Evreux avait tout loisir de commettre un magistrat consulaire répondant aux conditions impératives et d'ordre public de l'article L.722-3 du code de commerce; que le temps était également donné pour pouvoir faire application des dispositions de l'article L.722-15 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Europe·
  • Informatique·
  • Urgence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance de référé·
  • Qualités·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).