Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 1 : De l'électorat
Article L723-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1317 du 11 octobre 2021 - art. 3
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années.
Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.
Commentaires • 18
Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 51 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; […] Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du code de commerce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : . . . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-7 du code de commerce : « Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, […]
Lire la suite…L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; […] d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, […] L. 152-4 et L. 152-5 du code de commerce sont relatifs aux mesures propres à prévenir et à faire cesser une atteinte au secret des affaires. 37. […] Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du code de commerce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : . . . « 2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] siège et le ressort des tribunaux de commerce et créant un tribunal mixte de commerce à Saint Pierre de la Réunion à compter du 01 janvier 2009, Vu l'article L.723-1 du code de commerce qui prévoit notamment que les juges d'un tribunal de commerce sont élus par un collège composé des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction,
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[…] — que le protocole d'accord conclu le 30 mai 2014 comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris en cas de difficulté d'exécution du contrat qui doit recevoir application à tout le moins en ce qui concerne la compétence territoriale dès lors que Monsieur X Y a fait usage de sa faculté de substitution, puisque la somme initiale de 75.000 euros a été réglée par la société EPAN, et que le litige oppose donc deux sociétés commerciales, l'objet du contrat relevant en outre de la juridiction consulaire en application de l'article L723-1 du code de commerce en ce qu'il s'agit de réalisation de participations dans des sociétés commerciales en vue de la restructuration d'un groupe ;
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3. Tribunal de commerce de Mende, 7 décembre 2016, n° 2016000515
[…] En réplique, la société CATLIN EUROPE SF conclut d'une part, au visa des articles L.723-1 du code de commerce et L.I24-3 du code des assurances, à l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Mende en raison de la nature civile du litige, et, d'autre part, au rejet de la demande d'expertise à laquelle la SA RTE peut, selon elle, sans difficultés suppléer en produisant les justificatifs vainement réclamés de son
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Dans sa décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015, le Conseil a admis pour ce même motif la différence de traitement opérée par l'article L. 631-19-1 du code de commerce entre les professionnels libéraux soumis à statut et les autres dirigeants en matière de cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : « Considérant que les entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire sont dans une situation différente de celle des autres entreprises ; qu'en excluant […] Enfin, […] à la probité ou aux bonnes mœurs : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, […]
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