Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : De l'éligibilité
Article L723-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1348 du 24 octobre 2022 - art. unique (V)
I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.
Commentaires • 11
[…] L'article L. 723-4 du code de commerce est-il conforme à la Constitution pris sous l'angle de l'article 3 de la Déclaration de 1789 (principes de souveraineté nationale), dans la mesure où un juge consulaire accède à l'exercice d'une autorité publique (prérogatives de puissance publique), sans avoir été élu au suffrage universel et sans avoir fait l'objet d'une nomination par décret du Président de la République ?
Lire la suite…Décisions • 5
[…] de leur capacité technique juridique pour l'accès aux emplois publics ; de déclarer plus spécialement les articles L.722-7, L.723-4 et L.724-3 du Code de commerce non conformes aux articles 1°", 6 et 16 de la déclaration de 1789 ; […] ATTENDU que saisi du même motif préliminaire, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse à la demande de la société DAVID RAMIREZ et statuant en référé le 20 Septembre 2012, a ordonné de transmettre à la Cour de cassation pour être posée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité de l'article L723-4 du code de commerce et plus particulièrement vu sous les angles des articles 1" et *"* de la déclaration
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[…] L'article L. 723-4 du code de commerce est-il conforme à la Constitution pris sous l'angle de l'article 3 de la Déclaration de 1789 (principes de souveraineté nationale), dans la mesure où un juge consulaire accède à l'exercice d'une autorité publique (prérogatives de puissance publique), sans avoir été élu au suffrage universel et sans avoir fait l'objet d'une nomination par décret du Président de la République ?"
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 21 mars 2013, n° 2013L00286
[…] « L'article L.723-4 du Code de Commerce est-il conforme à la constitution, pris notamment sous l'angle des articles 1" , 3 et 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, soit le principe d'égalité, dans la mesure où la plupart des justiciables du Tribunal de Commerce, en tout cas, les artisans et les dirigeants d'entreprises faisant ou ayant fait l'objet de procédures collectives compris, toutes personnes âgées de moins de 30 ans, et de moins de cinq années de pratique professionnelle, ne sont pas éligibles en qualité de Juge Consulaire » ; réserver les dépens ;
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