Article L723-6 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 33

Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.
Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.
Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.

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