Article L723-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
8 textes citent l'article

Commentaires11


2Elections au tribunal de commerce : jusqu’où s’étend la compétence judiciaire ?
blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2022

Il résulte de l'article R. 723-24 du code de commerce, pris en application des articles L. 723-1 à L. 723-14 du même code, que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales pour l'élection des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. […]

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.794, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Monsieur Y… expose que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a instauré, pour l'exercice des fonctions de juge consulaire, une limite d'âge fixée à 75 ans, dans son article 95 d, qui a modifié l'article L 723-7 du Code de Commerce et dispose « les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans », l'article 114, XII de la dite loi précisant que ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2017.

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  • Election·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Juge consulaire·
  • Mandat·
  • Électorat·
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  • Code de commerce·
  • Régularité·
  • Collège électoral

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.795, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Monsieur Y… expose que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a instauré, pour l'exercice des fonctions de juge consulaire, une limite d'âge fixée à 75 ans, dans son article 95 d, qui a modifié l'article L 723-7 du Code de Commerce et dispose « les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans », l'article 114, XII de la dite loi précisant que ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2017.

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3Cour d'appel de Nmes, CT0007, du 10 janvier 2006
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

Il résulte de l'article L. 621-43 alinéa 2 du code de commerce que la déclaration de créance, suite à l'ouverture d'une procédure collective, peut être faite par le créancier ou par tout mandataire de son choix. Cette représentation ne peut se déduire d'une convention passée entre deux organismes, en application de l'article L. 723-7 alinéa 2 du code rural qui permet seulement aux caisses de mutualité sociale agricole de conclure des conventions avec certaines organisations pour le recouvrement des cotisations dues à celle-ci. […]

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  • Déclaration des créances·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Mandataire ou tiers·
  • Pouvoir spécial·
  • Créanciers·
  • Nécessité·
  • Déclaration de créance·
  • Mutualité sociale
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Documents parlementaires29

Cet amendement vise à ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective. Les entrepreneurs ayant connu l'échec s'avèrent, dans de très nombreux cas, être d'excellent conseil pour les autres chefs d'entreprise. Leur propre expérience leur permet en effet d'estimer les difficultés par une entreprise, et de recommander des correctifs adaptés. Le présent amendement vise à prendre en compte cette valeur ajoutée des individus ayant connu l'échec dans leur aventure entrepreneuriale, et en conséquent à leur ouvrir la qualité de … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à ajuster les conditions dans lesquelles un chef d'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective peut être candidat à l'élection des juges des tribunaux de commerce, en prévoyant l'inéligibilité en cas de jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire depuis moins de trois ans à la date du scrutin, le délai de trois ans étant le délai de prescription prévu pour l'action en responsabilité du chef d'entreprise pour insuffisance d'actif, et pas seulement en cas de procédure en cours au jour du … Lire la suite…
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