Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : De l'éligibilité
Article L723-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
Commentaires • 11
Il résulte de l'article R. 723-24 du code de commerce, pris en application des articles L. 723-1 à L. 723-14 du même code, que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales pour l'élection des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Monsieur Y… expose que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a instauré, pour l'exercice des fonctions de juge consulaire, une limite d'âge fixée à 75 ans, dans son article 95 d, qui a modifié l'article L 723-7 du Code de Commerce et dispose « les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans », l'article 114, XII de la dite loi précisant que ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2017.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Monsieur Y… expose que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a instauré, pour l'exercice des fonctions de juge consulaire, une limite d'âge fixée à 75 ans, dans son article 95 d, qui a modifié l'article L 723-7 du Code de Commerce et dispose « les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans », l'article 114, XII de la dite loi précisant que ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2017.
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3. Cour d'appel de Nmes, CT0007, du 10 janvier 2006
Il résulte de l'article L. 621-43 alinéa 2 du code de commerce que la déclaration de créance, suite à l'ouverture d'une procédure collective, peut être faite par le créancier ou par tout mandataire de son choix. Cette représentation ne peut se déduire d'une convention passée entre deux organismes, en application de l'article L. 723-7 alinéa 2 du code rural qui permet seulement aux caisses de mutualité sociale agricole de conclure des conventions avec certaines organisations pour le recouvrement des cotisations dues à celle-ci. […]
Lire la suite…- Déclaration des créances·
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