Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales
Article L723-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
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1. Tribunal de commerce de Briey, 16 août 2013, n° 2013R00704
[…] L GRUNDMANN […] Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L723-10 du code de commerce, nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits et qu'au second tour l'élection est acquise à la majorité relative quel que soit le nombre des suffrages, le président proclame les résultats de l'élection. […] Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexés à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R 723-23.
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