Article L723-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 7 juin 2022

A été diffusée le 6 juin une circulaire en date du 27 mai 2022 relative à l'organisation de l'élection annuelle 2022 des juges des tribunaux de commerce en application de l'article L. 723-11 du code de commerce (Guide pratique pour l'organisation des élections des juges des tribunaux de commerce pour l'année 2022 ; NOR : JUSB2213280C), et que voici :

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Décisions4


1Conseil d'État, 12 octobre 2017, 414949, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
Conformité

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.

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3Conseil d'État, 12 octobre 2017, 414901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ;

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