Article L723-13 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
16 textes citent l'article

Commentaire1


1Justice - Procédures - Réforme. Rapport. Propositions.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

L723-13 et art. R723-8 du code de commerce), cette proposition ne portant pas sur un retrait total des magistrats de l'ordre judiciaire mais sur la limitation de la participation à un seul magistrat, président.Être alerté(e) de la réponse

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 12/20609
Confirmation

[…] L'article L.722-11 du code de commerce dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L.723-13.

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