Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales
Article L723-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 12/20609
[…] L'article L.722-11 du code de commerce dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L.723-13.
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L723-13 et art. R723-8 du code de commerce), cette proposition ne portant pas sur un retrait total des magistrats de l'ordre judiciaire mais sur la limitation de la participation à un seul magistrat, président.Être alerté(e) de la réponse
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