Article L724-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
6 textes citent l'article

Commentaires9


1Commission de discipline des juges des tribunaux de commerce
Cour de cassation · 23 février 2023

L'article L. 1722-7 du code de commerce prévoit que: "avant de rentrer en fonction, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment : «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.»." […] La Commission nationale de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur les juges des tribunaux de commerce (article L. 724-2

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

TITRE II : Dispositions statutaires CHAPITRE II : Avancements - Article L. 122-1 Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, […] de redressement […] ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, Union syndicale des magistrats [Indépendance des magistrats du parquet]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

; 5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; […] 7° Les délits prévus par le code de la route ; 8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ; 10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; […] de redressement […] ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2022, n° 2004188
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 724-1 du code de commerce : « Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. ». […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2008, n° 0600772
Annulation

[…] 37-04-02-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 16 juillet 1987, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 724-1 du code de commerce : « Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 414-2 à L. 414-6 du même code, désormais reprises aux articles L. 724-2 et suivants, le pouvoir disciplinaire est exercé, sur saisine du garde des sceaux, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
Conformité

[…] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, […] la démission ou la déchéance ; que l'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil d'État, […]

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