Article L724-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires10


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la Constitution ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, […] les articles L. 152-3, L. 152-4 et L. 152-5 du code de commerce sont relatifs aux mesures propres à prévenir et à faire cesser une atteinte au secret des affaires. 37. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-7 du code de commerce : « Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, […] de redressement […] ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, […]

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Marseille, 24 octobre 2012, n° 2012L00374

[…] de leur capacité technique juridique pour l'accès aux emplois publics ; de déclarer plus spécialement les articles L.722-7, L.723-4 et L.724-3 du Code de commerce non conformes aux articles 1°", 6 et 16 de la déclaration de 1789 ;

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2Tribunal de commerce de Caen, 7 mars 2012, n° 2011003592

[…] Avant toute demande au fond, Monsieur X Y a déclaré recevable son opposition en date du 16 février 2011. Par ailleurs, il a soulevé, sur les dispositions de l'article L.724-3 du code de commerce, l'incompétence du Tribunal de Commerce de Caen et a précisé qu'en l'espèce, sur les dispositions des articles 33 et suivants, 75 et suivants du code de procédure civile, l'affaire devra être renvoyée devant le Tribunal d'Instance de Caen.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2022, n° 2004188
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 724-1 du code de commerce : « Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. ». […] Aux termes de l'article L. 724-3 du même code : « Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. ». […]

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