Article L731-3 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012 - EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2012

L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. […] B. – Objet 1. – Le mandat des juges consulaires Les articles L. 722-6 et suivants du code de commerce constituent l'intégralité des dispositions incluses dans la section « Du mandat des juges des tribunaux de commerce ». L'article L. 722-6 établit l'élection comme mode de désignation des juges consulaires et fixe la durée de leur mandat. […] soit un total de quatorze ans, ils ne peuvent être réélus qu'après un délai de viduité d'un an. 2 Article L. 732-3 du code de commerce. 3 Article L. 731-3 du code de commerce. 4 Décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.

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Décisions57


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 16 septembre 2011, n° 2010F00368

[…] Or le présent litige qui concerne des décisions d'organes sociaux, décisions portant sur des droits attachés à des valeurs mobilières, n'entre à l'évidence pas dans le cadre des dispositions de l'article L 731-3 du code de commerce.

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  • Certificat coopératif·
  • Crédit agricole·
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  • Actes de commerce·
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  • Code de commerce

2Tribunal de commerce de Montpellier, 31 août 2012, n° 2011007435
Cour d'appel : Infirmation

[…] Mais attendu qu'il est demandé au Tribunal de Commerce de statuer au regard d'un acte de vente de parts sociales – Que la vente de parts sociales est un acte de commerce au sens de l'article L731-3 du code de Commerce, lequel régit la compétence du Tribunal de Commerce – Qu'un litige portant sur la vente de parts sociales d'une société commerciale dépend de ce fait bel est bien de la compétence du Tribunal de Commerce.

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  • Part sociale·
  • Prix de vente·
  • Cession·
  • Tribunaux de commerce·
  • Paiement·
  • Titre·
  • Compétence du tribunal·
  • Compétence·
  • Acte·
  • Quittance

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 16 septembre 2011, n° 2010F00397

[…] Or le présent litige qui concerne des décisions d'organes sociaux, décisions portant sur des droits attachés à des valeurs mobilières, n'entre à l'évidence pas dans le cadre des dispositions de l'article L 731-3 du code de commerce.

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  • Certificat coopératif·
  • Crédit agricole·
  • Rachat·
  • Aquitaine·
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  • Exception d'incompétence·
  • Bourse·
  • Incompétence·
  • Code de commerce
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