Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE III : Des juridictions commerciales particulières / Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L731-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 1
Décisions • 57
[…] Or le présent litige qui concerne des décisions d'organes sociaux, décisions portant sur des droits attachés à des valeurs mobilières, n'entre à l'évidence pas dans le cadre des dispositions de l'article L 731-3 du code de commerce.
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[…] Mais attendu qu'il est demandé au Tribunal de Commerce de statuer au regard d'un acte de vente de parts sociales – Que la vente de parts sociales est un acte de commerce au sens de l'article L731-3 du code de Commerce, lequel régit la compétence du Tribunal de Commerce – Qu'un litige portant sur la vente de parts sociales d'une société commerciale dépend de ce fait bel est bien de la compétence du Tribunal de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 16 septembre 2011, n° 2010F00397
[…] Or le présent litige qui concerne des décisions d'organes sociaux, décisions portant sur des droits attachés à des valeurs mobilières, n'entre à l'évidence pas dans le cadre des dispositions de l'article L 731-3 du code de commerce.
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L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. […] B. – Objet 1. – Le mandat des juges consulaires Les articles L. 722-6 et suivants du code de commerce constituent l'intégralité des dispositions incluses dans la section « Du mandat des juges des tribunaux de commerce ». L'article L. 722-6 établit l'élection comme mode de désignation des juges consulaires et fixe la durée de leur mandat. […] soit un total de quatorze ans, ils ne peuvent être réélus qu'après un délai de viduité d'un an. 2 Article L. 732-3 du code de commerce. 3 Article L. 731-3 du code de commerce. 4 Décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.
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