Article L731-4 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 9 juin 2016, n° 13/03315
Confirmation

[…] Par application de l'article 25 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin AF de la Moselle AF des articles L.731-1 à L731-4 du code de commerce, il est institué dans ces départements des chambres commerciales, composées d'un membre du Tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus AF d'un greffier, dont la compétence est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires relevant du tribunal d'instance.

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  • Clause compromissoire·
  • Bail commercial·
  • Fonds de commerce·
  • Exception d'incompétence·
  • Arbitre·
  • Exception·
  • Vente·
  • Acte·
  • Cession·
  • Demande
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