Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE III : Des juridictions commerciales particulières / Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L731-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 9 juin 2016, n° 13/03315
[…] Par application de l'article 25 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin AF de la Moselle AF des articles L.731-1 à L731-4 du code de commerce, il est institué dans ces départements des chambres commerciales, composées d'un membre du Tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus AF d'un greffier, dont la compétence est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires relevant du tribunal d'instance.
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