Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE III : Des juridictions commerciales particulières / Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
Article L732-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la situation des établissements d'enseignement consulaires (EESC) créés par la loi du 20 décembre 2014, qui ne disposent pas de la possibilité de conclure, avec le ministère de l'enseignement supérieur, les contrats pluriannuels visés par l'article L. 732-2 du code de commerce. […] C'est la raison pour laquelle la liste des formes juridiques reconnues par l'article L. 732-1 est limitée aux associations, aux fondations reconnues d'utilité publique et, pour des raisons historiques, aux syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. […]
Lire la suite…