Article L732-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 30 mars 2011
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1Dysfonctionnements Du Registre Du Commerce Et Des Sociétés De La Réunion
Mme Viviane Malet, du group Les Républicains, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Les dysfonctionnements du registre du commerce et des sociétés (RCS) de La Réunion, dont les greffes des tribunaux mixtes de commerce ont la charge, affectent le développement de l'activité économique alors même que l'île est déjà durement frappée par le chômage Elle aimerait donc connaître sa position et ses intentions pour que l'immatriculation d'une société et l'obtention du K-Bis auprès du RCS de La Réunion cessent d'être traitées en plusieurs mois alors que l'article R. 123-97 du code de commerce retient que le délai d'inscription au RCS est d'un jour franc, notamment en initiant une procédure […] de désignation d'un greffier de commerce pour les tribunaux mixtes de commerce de Saint-Pierre et de Saint-Denis, conformément aux dispositions de l'article L. 732-3 du code de commerce.

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 17 décembre 2018, n° 17/01577
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.732-3 du code de commerce, les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus et d'un greffier ;

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