Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE III : Des juridictions commerciales particulières / Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
Article L732-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 34
Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.
Commentaires • 7
Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 17 décembre 2018, n° 17/01577
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.732-3 du code de commerce, les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus et d'un greffier ;
Lire la suite…- Mandataire·
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Les dysfonctionnements du registre du commerce et des sociétés (RCS) de La Réunion, dont les greffes des tribunaux mixtes de commerce ont la charge, affectent le développement de l'activité économique alors même que l'île est déjà durement frappée par le chômage Elle aimerait donc connaître sa position et ses intentions pour que l'immatriculation d'une société et l'obtention du K-Bis auprès du RCS de La Réunion cessent d'être traitées en plusieurs mois alors que l'article R. 123-97 du code de commerce retient que le délai d'inscription au RCS est d'un jour franc, notamment en initiant une procédure […] de désignation d'un greffier de commerce pour les tribunaux mixtes de commerce de Saint-Pierre et de Saint-Denis, conformément aux dispositions de l'article L. 732-3 du code de commerce.
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