Article L732-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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Décisions8


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 18/01804
Infirmation partielle

[…] — juger en conséquence nul et de nul effet ledit acte ; — prononcer de ce premier chef la nullité du jugement Au visa des articles L 722-6-1, L 732-5 à L 732-7 du code de commerce, — juger irrégulière la composition du jugement ; — prononcer de ce second chef la nullité du jugement entrepris ;

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  • Code de commerce·
  • Redressement·
  • Plan de redressement·
  • Adresses·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-10.724, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 732-5 du code de commerce, les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre mer sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant,outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 du même code.

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 novembre 2019, n° 18/00132
Confirmation

[…] - de prononcer, au visa des dispositions de l'article 542 du CPC, l'annulation du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, comme non conforme aux prescriptions visées par les articles L. 732-5 du Code de commerce et 869 du CPC,

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