Article L732-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 18/01804
Infirmation partielle

[…] — juger en conséquence nul et de nul effet ledit acte ; — prononcer de ce premier chef la nullité du jugement Au visa des articles L 722-6-1, L 732-5 à L 732-7 du code de commerce, — juger irrégulière la composition du jugement ; — prononcer de ce second chef la nullité du jugement entrepris ;

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Redressement·
  • Plan de redressement·
  • Adresses·
  • Assignation·
  • Précompte

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-10.724, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 732-5 du code de commerce, les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre mer sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant,outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 du même code.

 Lire la suite…
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Tribunaux mixtes de commerce·
  • Dispositions particulières·
  • Tribunal mixte de commerce·
  • Cours et tribunaux·
  • Départements·
  • Composition·
  • Outre-mer·
  • Procédure·
  • Caisse d'épargne

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 12 mars 2018, n° 17/00447

[…] Enfin, l'article L732-5 du code de commerce dispose que «'les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7'».

 Lire la suite…
  • Commerce·
  • Nullité·
  • Redressement·
  • Travaux publics·
  • Assignation·
  • Ouverture·
  • Procédure·
  • Cessation des paiements·
  • Jugement·
  • Collégialité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).