Article L741-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 116 () JORF 27 décembre 2006

La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil national fixe son budget.
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 mars 2011

Commentaires11

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2017, 15-85.822, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 741-2, R. 123-152-1 et R. 741-5 du code de commerce, des articles 313-1 et 433-17 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 mars 2023, n° 21/02983
Irrecevabilité

[…] Selon ses conclusions remises le 9 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1199, 1219, 1240, 1315 du code civil, L.141-16 du code de commerce, 16, 125 et 700 du code de procédure civile, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite «loi Hoguet» et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972': […] Concernant le tribunal de commerce, il résulte de l'article 741-2 du code de commerce que le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. […] 456 et suivants, 502, 542 et 1435 du code de procédure civile,' les articles L141-16 et L741-2 du code de commerce, les articles 1340 et 1342-1'du code civil;

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3ADLC, Avis 17-A-08 du 26 avril 2017 concernant un projet de décret relatif aux greffiers des tribunaux de commerce

[…] celle présentée à la section de l'Intérieur du Conseil d'État le 4 avril 2017, qui intègre certaines modifications suggérées par le rapporteur (ci-après la « version du 4 avril 2017 »). 2. […] Aux termes de l'article L. 741-1 du code de commerce, « les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels ». […] Une autre famille constituée de 3 frères et de leurs enfants contrôle 4 greffes ». 25 Ainsi que l'Autorité l'a relevé dans son avis n° 15-A-02 : « l'installation des greffiers des tribunaux de commerce est liée à la carte judiciaire » (§ 358). 26 Exposé des motifs du projet de loi.

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