Article L743-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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