Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
Article L743-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 5
En vertu des articles L. 743-13 et R. 743-140 du code de commerce, ils sont rémunérés par des émoluments dont les tarifs sont réglementés. […]
Lire la suite…I. – Les dispositions contestées A. – L'origine et le contexte des dispositions contestées 1. – Les greffiers des tribunaux de commerce et leurs attributions L'article L. 741-1 du code de commerce dispose que « les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels ». […] le deuxième alinéa de l'article L. 142-3 du code de commerce prévoit que « le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité ». […] Le premier alinéa de l'article L. 743-13 du code de commerce renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] le nouvel article R. 123-101-1 du code de commerce autorise désormais à ce que : « le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 ». 35. Enfin, les greffiers assurent une mission de publicité de l'information légale sur les entreprises auprès du public (articles L. 123-1-II et R. 123-150 à 123-152-2 du code de commerce), […] même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives ». 37. À cet égard, l'article L. 743-13 du code de commerce prévoit que : « [l]es émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'État ». […]
Lire la suite…- Licence·
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[…] - la décision attaquée du 13 mars 2018 est insuffisamment motivée ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 721-1 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier (…)/ Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire. ». L'article L. 741-1 du même code dispose : « Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels (…) ». Aux termes de l'article L. 743-12 de ce code : « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26 septembre 2022, 20MA02786
[…] La fourniture, par ces greffiers, des données issues de ce registre, suivant les modalités réglementaires prévues par les articles L. 743-13 et R. 743-155 du code de commerce, revêt le caractère d'une activité accessoire à cette activité de service public administratif. […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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- B) conséquence·
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- Justice administrative
La CAA de Marseille a posé que, quand ils gèrent le registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce se trouvent investis d'une mission accessoire de service public à caractère administratif, détachable du service public de la justice judiciaire (cf. sur ce point les articles L. 743-13 et R. 743-155 du code de commerce).
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