Article L750-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008
8 textes citent l'article

Commentaires44


www.lemondedudroit.fr · 30 septembre 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

Les péripéties d'une demande d'autorisation d'implantation d'un centre commercial de près de 50 000 m2 dans la proche banlieue de Caen conduisent le Conseil d'État, saisi pour la seconde fois dans le cadre de ce litige, à apporter une précision importante qui ne ressort pas d'évidence des textes applicables (spécialement les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2021

La CNAC n'est ni une juridiction ni un tribunal au sens de l'article 6 de la CESDHLF (4 SSJS, 17 avril 2015, SNC Carpentras Développement, n° 374325). […] Elle concluait sur le respect des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Il nous semble que vous devrez faire droit aux requêtes au motif que le projet litigieux compromet les objectifs énoncés par le législateur aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. […] 4

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16MA04093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ; – les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ; – le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; – le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation ; – en tout état de cause, le projet ne peut être autorisé qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaire soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ;

 Lire la suite…
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Exécution des jugements·
  • Aménagement commercial·
  • Demande irrecevable·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Casino

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 296474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce : […]

 Lire la suite…
  • Equipement commercial·
  • Halles·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Produit frais·
  • Autorisation·
  • Magasin·
  • Code de commerce·
  • Bail·
  • Équilibre

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 367103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Magasin·
  • Autorisation·
  • Enseigne·
  • Disposition législative·
  • Code de commerce·
  • Vente·
  • Objectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).