Article L751-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet.
II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
III. - A Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de Paris ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008
11 textes citent l'article

Commentaires47


blog.landot-avocats.net · 18 avril 2023

resize=300%2C200&ssl=1" alt="" width="300" height="200"> Les articles L. 752-17 du code de commerce et ‘article L. 751-2 du code de commerce) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet toute association les représentant (voir CE, 20 septembre 1991, n° 121065, aux tables). […] NB 1 : il faut penser aussi aux cas d'auto-saisine de la CNAC (article L. 752-17 du Code de commerce et CE, 20 juin 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, req., n° 441707). […] resize=456%2C85&ssl=1" alt="" width="456" height="85"> Articles similaires

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 octobre 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Le Conseil d'État juge que pour l'application de l'art. […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […] L. 470-2 du code de commerce, en permettant le prononcé de sanctions disproportionnées par rapport à la gravité des faits en cas de manquements en concours de nature identique, ne porte pas atteinte au principe de nécessité des délits et des peines. […] R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie.

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Décisions278


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : « I. – Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2007, 07NC00100, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; II – Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement dont est membre la commune d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n° 0702501
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14-02-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; […]

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Documents parlementaires23

Cet amendement reprend sans changement les modifications apportées à la composition de la CDAC et de la CNAC, telles qu'adoptées aux articles 13 et 13 bis de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Il s'agit ainsi: - de renforcer la prise en considération du tissu local par la présence - sans droit de vote - d'acteurs socio-économiques dans les CDAC issus des réseaux consulaires et la possibilité de recourir à l'expertise des chambres consulaires pour la réalisation d'études relatives à l'organisation du tissu économique, … Lire la suite…
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