Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial / Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial
Article L751-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-(Abrogé).
Commentaires • 47
Le Conseil d'État juge que pour l'application de l'art. […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […] L. 470-2 du code de commerce, en permettant le prononcé de sanctions disproportionnées par rapport à la gravité des faits en cas de manquements en concours de nature identique, ne porte pas atteinte au principe de nécessité des délits et des peines. […] R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie.
Lire la suite…Décisions • 278
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : « I. – Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, […]
Lire la suite…- Aménagement commercial·
- Commission nationale·
- Carrelage·
- Sociétés·
- Aménagement du territoire·
- Autorisation·
- Urbanisme·
- Développement durable·
- Justice administrative·
- Commerce
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; II – Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement dont est membre la commune d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Commune·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Chambres de commerce·
- Autorisation·
- Code de commerce·
- Décret
3. CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA01765, Inédit au recueil Lebon
[…] Sur la méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de commerce : 10. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (…) / 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. […] Considérant que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la Commission nationale, qui était informée que le projet comportait un changement de secteur d'activité entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 751-2, […]
Lire la suite…- Autorisations d`utilisation des sols diverses·
- Autorisation d`exploitation commerciale·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Centre commercial·
- Commission nationale·
- Aménagement commercial·
- Code de commerce·
- Extensions·
- Justice administrative·
- Commission départementale
resize=300%2C200&ssl=1" alt="" width="300" height="200"> Les articles L. 752-17 du code de commerce et ‘article L. 751-2 du code de commerce) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet toute association les représentant (voir CE, 20 septembre 1991, n° 121065, aux tables). […] NB 1 : il faut penser aussi aux cas d'auto-saisine de la CNAC (article L. 752-17 du Code de commerce et CE, 20 juin 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, req., n° 441707). […] resize=456%2C85&ssl=1" alt="" width="456" height="85"> Articles similaires
Lire la suite…