Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial / Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial
Article L751-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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Décisions • 3
[…] — en ne saisissant pas le conseil municipal de la demande de permis de construire de la SCCV Le Lodge pour lui proposer de saisir la commission départementale d'aménagement commercial de Haute-Savoie afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6 du code du commerce, le maire de la commune de Megève a commis une erreur entachant le permis de construire d'un vice de procédure ; pour les mêmes motifs l'article L. 751-4 du même code a été pareillement méconnu ;
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[…] — l'article R. 752-24 du code de commerce vise les seuls suppléants prévus par les articles L. 751-4 et L. 751-5 du code de commerce ; de plus il n'est pas démontré que les membres qui ont siégé n'aient pas disposé des informations suffisantes pour statuer en toute connaissance; le rapport d'instruction a été présenté en séance ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA00512, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " I. – La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. / II.- Dans les départements autres que Paris, […] cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne (…) » ; que l'article L. 751-4 dudit code prévoit que « les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article L.2122-18 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, […]
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