Article L751-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.

II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires12


1Urbanisme commercial : application de la loi dans le temps
Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Il faut aussi préciser que, comme cela ressort de l'article L.425-4 du Code de l'Urbanisme, qui renvoie au Code de Commerce, […] pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ou de permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais de un et deux mois prévus à l'article L. 752-4 et au II de l'article L. 752-14 du même code courent à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 751-1 du même […] III. - Par dérogation à l'article R. 752-34 du code de commerce, […]

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2Commerce Et Artisanat - Commerce - Zones Commerciales. Implantations. Régulation.
M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 19 janvier 2016

[…] sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), et la cessation d'une exploitation commerciale bénéficiaire d'une AEC emporte, sous conditions de délai notamment, obligation de démantèlement et de remise en état du site (article L. 752-1du code de commerce). […] Par ailleurs, la composition des commissions départementales a été modifiée (article L. 751-6) pour faire passer de 3 à 4 le nombre des personnalités qualifiées qui y siègent du fait de leurs compétences en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°354035
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2013

2- La décision n'avait pas à faire la preuve que les membres de la commission nationale avait reçu communication avant la séance de l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 752-49 du code de commerce, ni à mentionner qu'ils avaient siégé dans une composition conforme aux dispositions des articles L. 751-6 et R. 752-49. […]

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Décisions63


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 8 juillet 2019, n° 16MA02726
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 751-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la Commission nationale d'aménagement commercial est composée, notamment d'un « membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat » et d'un « membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ». […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 mars 2016, n° 15BX01215
Rejet

[…] — le moyen afférent à la composition de la commission n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé car il n'est pas précisé en quoi la composition était irrégulière. En outre, il est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée car il résulte de la jurisprudence que la composition de la commission n'a pas à être mentionnée dans la décision. Enfin, il manque en fait, les règles prévues aux articles L. 751-6 et R. 752-49 du code de commerce, notamment en ce qui concerne le quorum, étant satisfaites ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 12BX00393
Annulation

[…] — que cette décision méconnaît les dispositions des articles L.751-1 et L.751-6 du code de commerce et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la réalisation de ce projet entraînera une surdensification commerciale et, en conséquence, la disparition des commerces présents sur la zone ; qu'il aura un impact négatif en termes d'emploi, d'aménagement du territoire et du flux de circulation ;

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