Article L751-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


2Avocat urbanisme commercial
www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 novembre 2016

[…] La commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. […] Quelques références supplémentaires Article L. 751-1 du Code de commerce ; Article L. 752-1 du Code de commerce ; Articles L. 752-6 à L. 752-15 du Code de commerce ;

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3Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions11


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02552-16NC02553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 20 juillet 2016 est illégal dès lors que cette commission n'a pas vérifié si ceux de ses membres qui ont délibéré sur le projet s'étaient bien conformés aux obligations découlant de l'article L. 751-7 du code de commerce ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 février 2011, n° 1007421
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : « Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2011, n° 1002444
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2011, présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, […]

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