Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial / Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial
Article L751-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Commentaires • 3
[…] La commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. […] Quelques références supplémentaires Article L. 751-1 du Code de commerce ; Article L. 752-1 du Code de commerce ; Articles L. 752-6 à L. 752-15 du Code de commerce ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] – l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 20 juillet 2016 est illégal dès lors que cette commission n'a pas vérifié si ceux de ses membres qui ont délibéré sur le projet s'étaient bien conformés aux obligations découlant de l'article L. 751-7 du code de commerce ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : « Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2011, n° 1002444
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2011, présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, […]
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