Article L751-7 du Code de commerce

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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 45

I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.


II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.


Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.


III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Sortie de vigueur le 22 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


2Avocat urbanisme commercial
www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 novembre 2016

[…] La commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. […] Quelques références supplémentaires Article L. 751-1 du Code de commerce ; Article L. 752-1 du Code de commerce ; Articles L. 752-6 à L. 752-15 du Code de commerce ;

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3Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions11


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02552-16NC02553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 20 juillet 2016 est illégal dès lors que cette commission n'a pas vérifié si ceux de ses membres qui ont délibéré sur le projet s'étaient bien conformés aux obligations découlant de l'article L. 751-7 du code de commerce ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 février 2011, n° 1007421
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : « Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2011, n° 1002444
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2011, présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, […]

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