Article L751-9 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires6


2Vers une réforme de l’artisanat, du commerce et des très petites entreprises.
Village Justice · 22 août 2013

[…] L'article 21 supprime l'article L. 751-9 du Code de commerce relatif aux observatoires d'équipement commercial (ODEC). En l'absence d'actualisation de l'inventaire commercial tenu par les services de l'Etat avant la réforme du régime de l'aménagement commercial en 2008, ces observatoires ne sont pas en capacité de fonctionner. Seuls trois observatoires ont été créés à ce jour. Un dispositif plus fiable d'observation de l'appareil commercial sur le territoire sera mis en place. […] La disposition adapte en conséquence l'article L. 752-17 du Code de commerce relatif à la saisine de la CNAC dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. Les critères sur la base desquels la CNAC décidera de se saisir d'un projet seront explicités par un décret en Conseil d'Etat.

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3Commerce Et Artisanat - Commerce De Détail - Observatoires Départementaux D'Aménagement Commercial. Liste. Établissement
M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 9 février 2010

Il résulte des dispositions de l'article L. 751-9 du code de commerce que « l'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale (...). Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial ». Les articles R. 751-12 et R. 751-17 du même code précisent les missions et la composition des observatoires départementaux d'aménagement commercial et de l'observatoire d'aménagement commercial d'Île-de-France.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2012, n° 0800685
Non-lieu à statuer

[…] — que contrairement aux exigences de l'article L 752-8 du code de commerce, le préfet n'a pas informé cette commission du contenu du programme national prévu à l'article L 750-1 du code de commerce et du schéma de développement commercial mentionné à l'article L 751-9 du même code ; qu'en effet, les visas de cette décision mentionnent uniquement les travaux de l'ODEC et le rapport de la DGCCRF ; que la référence aux travaux de l'ODEC est un visa de pure forme ;

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  • Code de commerce·
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  • Equipement commercial·
  • Autorisation·
  • Quorum·
  • Permis de construire·
  • Commission départementale·
  • Commune·
  • Délégation

2Tribunal administratif de Nancy, 21 janvier 2009, n° 0601162
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-8 du code de commerce : « Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9. » ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. […]

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  • Sociétés

3Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0905314
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ELYSEES VERNET, les dispositions précitées ne confèrent pas à l'établissement public chargé du SCOT de compétences empiétant sur celles de l'observatoire départemental d'équipement commercial, qui, en vertu de l'article L. 751-9 du code de commerce, a seulement vocation à collecter les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale et à les mettre à disposition des collectivités locales ;

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  • Code de commerce·
  • Aménagement du territoire·
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Documents parlementaires7

Cet amendement supprime l'obligation, pour le service de l'État chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce, d'établir une base de données relative au commerce de détail. L'article 46 de la loi n° 2014-626 du 14 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a créé une obligation de production d'études économiques à la charge des services de l'État et généré une redondance d'informations statistiques. L'application Implantations des Commerces de Détail (Icode) avait pour objectif de fournir des indicateurs statistiques contribuant à … Lire la suite…
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