Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Article L752-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.
Commentaires • 296
[…] Amen√© √† se prononcer sur la r√©gularit√© de l'exploitation de deux points de retraits d'articles de bricolage, achet√©s en ligne ou command√©s au comptoir, le tribunal administratif de Grenoble a jug√© qu'aucune autorisation […] Et ce, apr√®s avoir consid√©r√© que les articles L. 752-1 et L. 752-3 du Code de commerce d√©finissent des crit√®res cumulatifs et que ceux-ci n'√©taient pas remplis, faute pour ces √©tablissements d'√™tre pourvus de pistes de ravitaillement ou de dispositif sp√©cifique d'organisation de l'acc√®s automobile. […]
Lire la suite…[…] 99 - Procédure de redressement – Créances fiscales nées postérieurement au jugement ouvrant cette procédure – Dispense de l'obligation de déclaration prévue alors par le code de commerce – Absence d'incidence sur ces créances – […] L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et applicable à la procédure ouverte à l'encontre de la requérante et qu'en conséquence l'absence de déclaration des créances fiscales au liquidateur de Mme A. était sans incidence sur leur exigibilité et leur recouvrement. […] L. 752-1 du code de commerce, […] n'était, sous l'empire des dispositions du 5° du I du même article
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet. » ; que s'il n'est pas contesté que le dossier déposé par la SOCIETE FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE ne contenait pas une telle lettre, […]
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[…] 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
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3. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. – La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (…) / II. – La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. […]
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"Après le premier alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du […] code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, […]
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