Article L752-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 7

I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.

Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.

Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires295


1Les critères d’identification des Â" drives Â" enfin tranchés dans un jugement qui pourrait faire grand bruit ! - Wilhelm & Associés
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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
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3Régime de l’ancien article L. 752-1 c. com – Autorisation d’exploitation commerciale (oui) – Extension d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés
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En effet, alors que les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soumettaient à autorisations les projets portant sur une surface de vente d'un magasin de commerce en détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m2 (article L. 752-1 du code de commerce 2°), le 5° de cet article soumettait à autorisation les extensions réalisées en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 m2. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2010, n° 091612
Rejet

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2CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation et qu'il présente des efforts insuffisants en terme de développement durable et de protection des consommateurs.

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT00823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. […]

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Documents parlementaires17

Cet amendement vise à relever de 1000 m² à 2500 m² le seuil d'intervention des CDAC pour la réouverture au public d'un local non-exploité depuis trois ans ou plus. L'auteur de cet amendement s'appuie sur le constat que l'obligation d'engager une procédure complète d'autorisation d'exploitation commerciale complète en cas de remise en exploitation d'un local inoccupé depuis 3 ans n'encourage pas la reprise et/ou la rénovation des bâtiments existants. Relever le seuil CDAC à 2 500 m² devrait permettre d'accélérer la réouverture de commerces dans les centres-villes subissant une forte vacance … Lire la suite…
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