Article L752-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site mentionnées à l'avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
73 textes citent l'article

Commentaires295


1Les critères d’identification des Â" drives Â" enfin tranchés dans un jugement qui pourrait faire grand bruit ! - Wilhelm & Associés
www.wilhelmassocies.com · 14 mars 2024

[…] Amen√© √† se prononcer sur la r√©gularit√© de l'exploitation de deux points de retraits d'articles de bricolage, achet√©s en ligne ou command√©s au comptoir, le tribunal administratif de Grenoble a jug√© qu'aucune autorisation […] Et ce, apr√®s avoir consid√©r√© que les articles L. 752-1 et L. 752-3 du Code de commerce d√©finissent des crit√®res cumulatifs et que ceux-ci n'√©taient pas remplis, faute pour ces √©tablissements d'√™tre pourvus de pistes de ravitaillement ou de dispositif sp√©cifique d'organisation de l'acc√®s automobile. […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] 99 - Procédure de redressement – Créances fiscales nées postérieurement au jugement ouvrant cette procédure – Dispense de l'obligation de déclaration prévue alors par le code de commerce – Absence d'incidence sur ces créances – […] L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et applicable à la procédure ouverte à l'encontre de la requérante et qu'en conséquence l'absence de déclaration des créances fiscales au liquidateur de Mme A. était sans incidence sur leur exigibilité et leur recouvrement. […] L. 752-1 du code de commerce, […] n'était, sous l'empire des dispositions du 5° du I du même article

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3Régime de l’ancien article L. 752-1 c. com – Autorisation d’exploitation commerciale (oui) – Extension d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés
veille.riviereavocats.com · 12 janvier 2024

En effet, alors que les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soumettaient à autorisations les projets portant sur une surface de vente d'un magasin de commerce en détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m2 (article L. 752-1 du code de commerce 2°), le 5° de cet article soumettait à autorisation les extensions réalisées en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 m2. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Martinique, 10 octobre 2013, n° 1201106
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet. » ; que s'il n'est pas contesté que le dossier déposé par la SOCIETE FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE ne contenait pas une telle lettre, […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 367103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

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3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. – La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (…) / II. – La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. […]

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Documents parlementaires17

Cet amendement vise à relever de 1000 m² à 2500 m² le seuil d'intervention des CDAC pour la réouverture au public d'un local non-exploité depuis trois ans ou plus. L'auteur de cet amendement s'appuie sur le constat que l'obligation d'engager une procédure complète d'autorisation d'exploitation commerciale complète en cas de remise en exploitation d'un local inoccupé depuis 3 ans n'encourage pas la reprise et/ou la rénovation des bâtiments existants. Relever le seuil CDAC à 2 500 m² devrait permettre d'accélérer la réouverture de commerces dans les centres-villes subissant une forte vacance … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
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