Article L752-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008
>
Version01/02/2016
>
Version25/11/2018
>
Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 752-1.
III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008

Commentaires19


1La requalification des zones commerciales : le contenu et les limites du dispositif de « transferts » des droits commerciaux prévu par la loi Industrie verte du 23…
www.wilhelmassocies.com · 13 décembre 2023

[…] L‚Äôarticle 22 de la loi n¬∞ 2023-973 du 23 octobre 2023 relative √† l‚Äôindustrie verte vient d‚Äôins√©rer √† l‚Äôarticle L. 752-2, V du Code de commerce un nouveau cas de dispense d‚Äôautorisation d‚Äôexploitation commerciale pour les regroupements de surfaces de vente op√©r√©s dans le p√ […] Cet article pr√©voit √©galement qu‚Äô√† titre d‚Äôexp√©rimentation pendant une dur√©e de 3 ans, cette dispense pourra s‚Äôappliquer plus largement dans des zones d‚Äôactivit√©s √©conomiques, m√™me non qualifi√©es de GOU, sous les m√™mes conditions. […]

 Lire la suite…

2La requalification des zones commerciales : le contenu et les limites du dispositif de « transferts » des droits commerciaux prévu par la loi Industrie verte du 23…
www.wilhelmassocies.com · 13 décembre 2023

[…] L‚Äôarticle 22 de la loi n¬∞ 2023-973 du 23 octobre 2023 relative √† l‚Äôindustrie verte vient d‚Äôins√©rer √† l‚Äôarticle L. 752-2, V du Code de commerce un nouveau cas de dispense d‚Äôautorisation d‚Äôexploitation commerciale pour les regroupements de surfaces de vente op√©r√©s dans le p√ […] Cet article pr√©voit √©galement qu‚Äô√† titre d‚Äôexp√©rimentation pendant une dur√©e de 3 ans, cette dispense pourra s‚Äôappliquer plus largement dans des zones d‚Äôactivit√©s √©conomiques, m√™me non qualifi√©es de GOU, sous les m√™mes conditions. […]

 Lire la suite…

3La loi Industrie Verte crée encore un régime de dispense d'autorisation d'exploitation commerciale
www.antonydutoitavocat.fr · 31 octobre 2023

Cet article 22 crée un V à l'article L752-2 du code commerce : […] < […] L. 101-2-1 dudit code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA01070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. L'article R. 752-5 du code de commerce dispose que : « La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet / (…) Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ». L'article A. 752-1 du même code énonce que : « La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre ».

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Sociétés immobilières·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Exploitation commerciale

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mai 2015, 14MA00700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : « (…) La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (…) 5° Les paysages et les écosystèmes (…) » ; […] fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. […]

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Procédure·
  • Commission nationale·
  • Supermarché

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 8 décembre 2015, 14BX00190, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a statué, disposait que : « I. – La demande est accompagnée : (…) 2° Des renseignements suivants : (…) a) Délimitation de la zone de chalandise du projet (…) II. – La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (…) 1° L'accessibilité de l'offre commerciale. (…) ».

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Commerce·
  • Supermarché·
  • Aménagement du territoire·
  • Franchise·
  • Objectif·
  • Commission départementale·
  • Commune·
  • Développement durable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires7

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 20 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à exonérer d'autorisation d'exploitation commerciale en centre-ville certains types de commerces. Lire la suite…
Si les implantations de commerces d'une certaine surface sont soumises en principe à un régime d'autorisation préalable en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, l'article L. 752-2 du même code prévoit quant à lui trois dérogations à ce principe. Ainsi, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale : - les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire ; - les pharmacies et les commerces de … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 221 supprime les dispositions de l'article 54 bis E qui prévoient des exonérations d'AEC en centre-ville pour les friches commerciales et les magasins en circuit court en dessous de seuils plus élevés que les seuils de droit commun. En revanche, l'exonération complète d'AEC pour les projets d'opération immobilière mixte est conservée. La proposition n° 221 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 54 bis E dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion