Article L752-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I.-Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II.-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
22 textes citent l'article

Commentaires46


1Les critères d’identification des Â" drives Â" enfin tranchés dans un jugement qui pourrait faire grand bruit ! - Wilhelm & Associés
www.wilhelmassocies.com · 14 mars 2024

[…] Amen√© √† se prononcer sur la r√©gularit√© de l'exploitation de deux points de retraits d'articles de bricolage, achet√©s en ligne ou command√©s au comptoir, le tribunal administratif de Grenoble a jug√© qu'aucune autorisation […] Et ce, apr√®s avoir consid√©r√© que les articles L. 752-1 et L. 752-3 du Code de commerce d√©finissent des crit√®res cumulatifs et que ceux-ci n'√©taient pas remplis, faute pour ces √©tablissements d'√™tre pourvus de pistes de ravitaillement ou de dispositif sp√©cifique d'organisation de l'acc√®s automobile. […]

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2Le droit de préemption commercial resserré
www.novlaw.fr · 16 janvier 2024

Le droit de préemption commercial s'étant resserré, les articles L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme, permettent aux communes, par délibération motivée, […] fonds de commerce, baux commerciaux et terrains à usage commercial d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m2 dans un délai de 5 ans à compter de leur aliénation (il doit s'agir de magasins de vente au détail ou de centres commerciaux au sens de l'article L.752-3 du code de commerce) sont soumises au droit de préemption de la commune (le droit de préemption commercial). […] #8217;article L. 300-1 du code de l'urbanisme alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471159
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]

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Décisions240


1Tribunal administratif de Martinique, 10 octobre 2013, n° 1201106
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet. » ; que s'il n'est pas contesté que le dossier déposé par la SOCIETE FABRE DEVELOPPEMENT FINANCE ne contenait pas une telle lettre, […]

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2CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA01765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2015, 23 juillet 2015 et 29 septembre 2015, la SCI du centre commercial du triangle des gares, représentée par M e A… C…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Lomme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de commerce ; – le code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; 3. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2013, n° 1300558
Rejet

[…] . l'article R.431-27 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors qu'aucune autorisation d'aménagement n'a été fournie à l'appui du dossier de demande de permis alors que le projet est soumis à une autorisation d'équipement commercial en application des articles L. 752-1 et L.752-3 du code de commerce ;

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