Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Article L752-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
Commentaires • 55
[…] Par deux d√©cisions rendues successivement dans la m√™me affaire, la cour administrative d‚Äôappel de Marseille, puis le Conseil d‚Äô√âtat, se sont prononc√©s sur plusieurs des questions que pose la proc√©dure assez complexe pr√©vue par l& […] doc_type=sources_code&source_nav=PS_KPRE-677405_0KTC&source=renvoi" target="_blank" rel="noopener">article L. 752-4 du Code de commerce, laquelle permet aux communes ou aux √©tablissements publics dont elles d√©pendent de soumettre √† l‚Äôexamen d‚Äôune CDAC un projet pr√©sentant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m¬≤. Elles pr√©cisent utilement que les d√©lais mentionn√©s dans ce texte sont largement ¬´ danthonysables ¬ª. […]
Lire la suite…L'article L600-1-4 du code de l'urbanisme limite les moyens pouvant être soulevés par une personne mentionnée à l'article L752-17 du code de commerce dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Ces moyens ne peuvent porter que sur le permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables dans le cadre d'un tel contentieux. […]
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Audience du 22 janvier 2019 Lecture du 5 février 2019 ___________ 68-06-04-01 68-04-01 C+-CA […] Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable, notamment, […] il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». L'article R. 423-59 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, […]
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[…] 54-01-04-01 […] . le permis a été délivré à la suite d'une violation manifeste de la procédure de l'article L.752-4 du code de commerce ; en effet, le conseil municipal n'a pas été mis en mesure de se prononcer sur l'opportunité de saisir pour avis la commission départementale d'aménagement commercial, faute pour cette question d'avoir été portée à l'ordre du jour de l'une de ses séances ; de plus, le dossier de demande n'a pas été transmis au président de l'établissement chargé de l'élaboration du SCOT, dans le délai de 8 jours requis ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2201978
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, […] le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, […] ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, […]
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Par suite, en jugeant que la commune de Sainte-Cécile-les Vignes était compétente pour saisir pour avis, en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse du projet litigieux, la cour administrative de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
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