Article L752-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
20 textes citent l'article

Commentaires54


1Loi Climat et résilience
www.letang-avocats.fr · 4 août 2022

L'article L600-1-4 du code de l'urbanisme limite les moyens pouvant être soulevés par une personne mentionnée à l'article L752-17 du code de commerce dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Ces moyens ne peuvent porter que sur le permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables dans le cadre d'un tel contentieux. […]

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2ZAN : un peu moins de 3 semaines pour donner son avis sur le projet de décret « autorisation d’exploitation commerciale »
blog.landot-avocats.net · 27 juillet 2022

[…] Les articles 6 à 8 du projet de décret ont pour objet de clarifier des dispositions existantes. […] Ainsi, l'article 6 vise à mettre en cohérence la partie réglementaire du code de commerce avec la nouvelle disposition de l'article L. 752-4 élargissant à toutes les communes, quel que soit leur nombre d'habitants, la faculté de saisir d'elles-mêmes la CDAC concernant les projets dont la surface est comprise entre 300 m2 et 1 000 m2, dès lors que celui-ci engendre une artificialisation des sols.

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3Compétence des CAA en premier et dernier ressort : recours contre un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 12 avril 2022

Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 600-10 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, […]

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Décisions137


1Tribunal administratif de Toulon, 19 avril 2012, n° 1000110
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L752-1 du code de commerce, dans sa version modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et la loi n°2009-226 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures : «I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, […] qu'aux termes de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2019, n° 1801988
Rejet

[…] Audience du 22 janvier 2019 Lecture du 5 février 2019 ___________ 68-06-04-01 68-04-01 C+-CA […] Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable, notamment, […] il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». L'article R. 423-59 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2013, n° 1300558
Rejet

[…] 54-01-04-01 […] . le permis a été délivré à la suite d'une violation manifeste de la procédure de l'article L.752-4 du code de commerce ; en effet, le conseil municipal n'a pas été mis en mesure de se prononcer sur l'opportunité de saisir pour avis la commission départementale d'aménagement commercial, faute pour cette question d'avoir été portée à l'ordre du jour de l'une de ses séances ; de plus, le dossier de demande n'a pas été transmis au président de l'établissement chargé de l'élaboration du SCOT, dans le délai de 8 jours requis ;

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Documents parlementaires20

En 2008 la LME a élevé les seuils d'autorisation d'exploitation commerciale de 300 à 1000 m 2 . Ce relèvement a été une catastrophe : il a entraîné une multiplication anarchique des surfaces de moins de 1000 m 2 et des extensions de centaines de milliers de mètres carrés, le jeu de certains acteurs de la distribution consistant à construire systématiquement 999 m 2 supplémentaires, les maxi discomptes faisant partie des catégories de commerce ayant le plus profité de la mesure. Autre effet pervers : faire sortir des statistiques des demandes en CDAC toutes les surfaces de moins de 1000 m 2 … Lire la suite…
L'article L. 752-1 du code de commerce énumère les projets d'implantation commerciale qui doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la CDAC, soit dans le cadre de la procédure de permis de construire (la CDAC émettant alors un avis qui lie l'autorité chargée de la délivrance du permis), soit de façon autonome (la CDAC prenant dans ce cas une décision d'autorisation ou de refus). Sont ainsi soumis à autorisation les projets ayant pour objet : - la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une … Lire la suite…
Cet amendement vise à neutraliser l'abaissement général des seuils d'intervention des CDAC de 1 000 m2 à 500 m2 à l'égard des ensembles commerciaux mentionnés à l'article L. 752-3 du code de commerce. Ces derniers peuvent en effet être constitués de plusieurs commerçants indépendants qui n'exploitent qu'un espace de vente d'une superficie réduite, bien inférieure au seuil de 500 m2. Certains sont du reste parfois les producteurs eux-mêmes, qui trouvent dans ce type de surface commerciale un lieu de vente pour leur propre production. Le maintien à 1 000 m2 du seuil d'intervention de la CDAC … Lire la suite…
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