Article L752-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008
>
Version14/05/2009
>
Version01/01/2013
>
Version27/03/2014
>
Version18/12/2014
>
Version01/01/2016
>
Version25/11/2018
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
20 textes citent l'article

Commentaires56


veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

Par suite, en jugeant que la commune de Sainte-Cécile-les Vignes était compétente pour saisir pour avis, en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse du projet litigieux, la cour administrative de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

 Lire la suite…

www.wilhelmassocies.com · 8 avril 2024

[…] Par deux d√©cisions rendues successivement dans la m√™me affaire, la cour administrative d‚Äôappel de Marseille, puis le Conseil d‚Äô√âtat, se sont prononc√©s sur plusieurs des questions que pose la proc√©dure assez complexe pr√©vue par l& […] doc_type=sources_code&source_nav=PS_KPRE-677405_0KTC&source=renvoi" target="_blank" rel="noopener">article L. 752-4 du Code de commerce, laquelle permet aux communes ou aux √©tablissements publics dont elles d√©pendent de soumettre √† l‚Äôexamen d‚Äôune CDAC un projet pr√©sentant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m¬≤. Elles pr√©cisent utilement que les d√©lais mentionn√©s dans ce texte sont largement ¬´ danthonysables ¬ª. […]

 Lire la suite…

www.letang-avocats.fr · 4 août 2022

L'article L600-1-4 du code de l'urbanisme limite les moyens pouvant être soulevés par une personne mentionnée à l'article L752-17 du code de commerce dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Ces moyens ne peuvent porter que sur le permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables dans le cadre d'un tel contentieux. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions139


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ». Aux termes de l'article R. 425-22-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Extensions·
  • Commission nationale·
  • Aménagement du territoire·
  • Tissu·
  • Avis·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Code de commerce·
  • Objectif

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2014, n° 1200114
Rejet

[…] 54-01-04-01 […] — que l'article L. 752-4 du code de commerce n'oblige pas le maire à proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Aménagement commercial·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Supermarché·
  • Commission départementale·
  • Equipement commercial·
  • Sociétés·
  • Maire

3Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2013, n° 1300558
Rejet

[…] 54-01-04-01 […] . le permis a été délivré à la suite d'une violation manifeste de la procédure de l'article L.752-4 du code de commerce ; en effet, le conseil municipal n'a pas été mis en mesure de se prononcer sur l'opportunité de saisir pour avis la commission départementale d'aménagement commercial, faute pour cette question d'avoir été portée à l'ordre du jour de l'une de ses séances ; de plus, le dossier de demande n'a pas été transmis au président de l'établissement chargé de l'élaboration du SCOT, dans le délai de 8 jours requis ;

 Lire la suite…
  • Four·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Maire·
  • Magasin·
  • Sport·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires20

En 2008 la LME a élevé les seuils d'autorisation d'exploitation commerciale de 300 à 1000 m 2 . Ce relèvement a été une catastrophe : il a entraîné une multiplication anarchique des surfaces de moins de 1000 m 2 et des extensions de centaines de milliers de mètres carrés, le jeu de certains acteurs de la distribution consistant à construire systématiquement 999 m 2 supplémentaires, les maxi discomptes faisant partie des catégories de commerce ayant le plus profité de la mesure. Autre effet pervers : faire sortir des statistiques des demandes en CDAC toutes les surfaces de moins de 1000 m 2 … Lire la suite…
L'article L. 752-1 du code de commerce énumère les projets d'implantation commerciale qui doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la CDAC, soit dans le cadre de la procédure de permis de construire (la CDAC émettant alors un avis qui lie l'autorité chargée de la délivrance du permis), soit de façon autonome (la CDAC prenant dans ce cas une décision d'autorisation ou de refus). Sont ainsi soumis à autorisation les projets ayant pour objet : - la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une … Lire la suite…
Cet amendement vise à neutraliser l'abaissement général des seuils d'intervention des CDAC de 1 000 m2 à 500 m2 à l'égard des ensembles commerciaux mentionnés à l'article L. 752-3 du code de commerce. Ces derniers peuvent en effet être constitués de plusieurs commerçants indépendants qui n'exploitent qu'un espace de vente d'une superficie réduite, bien inférieure au seuil de 500 m2. Certains sont du reste parfois les producteurs eux-mêmes, qui trouvent dans ce type de surface commerciale un lieu de vente pour leur propre production. Le maintien à 1 000 m2 du seuil d'intervention de la CDAC … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion