Article L752-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version25/11/2008
>
Version18/12/2014
>
Version08/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version25/11/2018
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 215

I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.

La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;

c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;

2° En matière de développement durable :

a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ;

3° En matière de protection des consommateurs :

a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;

b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

III.-La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
IV.-Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé.

V.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.
Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :
1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;
4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.
Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :
a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;
b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;
c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.
Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du représentant de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V.

Entrée en vigueur le 25 août 2021
11 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires214


1Cristallisation des règles d’urbanisme
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 mai 2023

2Urbanisme commercial : tout savoir sur la loi Climat
www.letang-avocats.fr · 4 avril 2023

L. 752-6 du Code de commerce).Le décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 a précisé les modalités d'application de ce principe d'interdiction et de la procédure de dérogation pour certains projets. […] La loi Climat modifie en profondeur le droit de l'urbanisme commercial. […] à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021 » (article 1er). […] Un projet peut prétendre à obtenir une autorisation d'exploitation commerciale si il répond dans un premier temps aux exigences prévues par l'article L752-6 du code de commerce pour bénéficier d'une dérogation, à savoir :

 Lire la suite…

3Procédure à suivre par la Commission nationale d'aménagement commercial en présence d'une fraude à la loi
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 février 2023

appartient seulement aux commissions d'aménagement commercial, si elles estiment qu'un pétitionnaire recherche abusivement, à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur en confiant à ces commissions le contrôle des implantations de commerces, le bénéfice d'une application littérale des textes, notamment de ceux autorisant l'ouverture d'une surface commerciale inférieure à 1 000 m² puis son extension ultérieure, par le fractionnement d'un projet qui ne peut être inspiré par aucun autre motif que celui de limiter le contrôle effectivement exercé sur le respect des critères énoncés à l'article […] L. 752-6 du code de commerce en vue de faciliter l'obtention de l'autorisation recherchée, de redonner sa véritable portée à la demande qui lui est soumise.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 16VE01900, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce sont méconnues dès lors que le projet est excentré, se situant à 14 minutes en voiture du centre-ville d'Arpajon et qu'il n'a pas vocation à desservir directement les habitants du centre urbain de cette commune ;

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Justice administrative·
  • Distribution·
  • Aménagement commercial·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Magasin·
  • Commune

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2014, 373017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Extensions·
  • Sociétés·
  • Commission départementale·
  • Objectif·
  • Code de commerce·
  • Urbanisme·
  • Aménagement du territoire

3Tribunal de commerce d'Albi, 25 juin 2018, n° 2017J00531

[…] Par décision du 14 Mai 2014, la CNAC a admis le recours de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, refusant ainsi le projet de la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, prenant en considération les critères tels que prévus à l'article L.752-6 du Code de Commerce (critères de densité commerciale, de qualité environnementale, de développement durable, de flux de transport, du schéma de cohérence territoriale et d'intégration urbaine) et argumentant son refus ainsi :

 Lire la suite…
  • Vigne·
  • Société holding·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Promesse de vente·
  • Acquéreur·
  • Réalisation·
  • Dépôt·
  • Dire·
  • Diligences
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires319

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
D'URBANISME ________________________________________________________________ 412 SECTIONS 1 ET 2 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ET AUTRES DISPOSITIONS ___________ 412 Article 47 et 48 – Engagement national pour la lutte contre l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du code de l'urbanisme et définition de l'artificialisation des sols – Mesures … Lire la suite…
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 15 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à modifier les critères d'évaluation des projets d'implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires. Toutefois, par rapport au texte du Sénat, il n'instaure pas de lien de conformité entre le DAAC et l'AEC. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion