Article L752-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008
11 textes citent l'article

Commentaires217


Le club des juristes · 23 avril 2024

L. 752-6, V). La loi du 20 juillet 2023 a reporté le calendrier de déclinaison de l'objectif dans les documents de planification de plusieurs mois. Elle a également instauré une « garantie rurale » d'1ha de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) au profit de toutes les communes pour ne pas figer leurs projets. Enfin, les élus locaux craignaient que les projets de l'État n'absorbent leur réserve disponible d'ENAF, ce qui était le cas initialement.

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, […]

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16MA04093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ; – les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ; – le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; – le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation ; – en tout état de cause, le projet ne peut être autorisé qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaire soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ;

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  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Exécution des jugements·
  • Aménagement commercial·
  • Demande irrecevable·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Casino

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 296474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce : […]

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  • Equipement commercial·
  • Halles·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Produit frais·
  • Autorisation·
  • Magasin·
  • Code de commerce·
  • Bail·
  • Équilibre

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 367103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Magasin·
  • Autorisation·
  • Enseigne·
  • Disposition législative·
  • Code de commerce·
  • Vente·
  • Objectif
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Documents parlementaires319

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
D'URBANISME ________________________________________________________________ 412 SECTIONS 1 ET 2 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ET AUTRES DISPOSITIONS ___________ 412 Article 47 et 48 – Engagement national pour la lutte contre l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du code de l'urbanisme et définition de l'artificialisation des sols – Mesures … Lire la suite…
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 15 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à modifier les critères d'évaluation des projets d'implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires. Toutefois, par rapport au texte du Sénat, il n'instaure pas de lien de conformité entre le DAAC et l'AEC. Lire la suite…
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