Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
Commentaires • 217
L. 752-6, V). La loi du 20 juillet 2023 a reporté le calendrier de déclinaison de l'objectif dans les documents de planification de plusieurs mois. Elle a également instauré une « garantie rurale » d'1ha de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) au profit de toutes les communes pour ne pas figer leurs projets. Enfin, les élus locaux craignaient que les projets de l'État n'absorbent leur réserve disponible d'ENAF, ce qui était le cas initialement.
Lire la suite…Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet litigieux est compatible avec les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce, sans rechercher si le projet était conforme à ces objectifs ;
Lire la suite…- Casino·
- Distribution·
- Justice administrative·
- Aménagement commercial·
- Erreur de droit·
- Dénaturation·
- Conseil d'etat·
- Sociétés·
- Commission nationale·
- Objectif
[…] — le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation et qu'il présente des efforts insuffisants en terme de développement durable et de protection des consommateurs.
Lire la suite…- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises à réglementation·
- Aménagement commercial·
- Casino·
- Exploitation commerciale·
- Commission nationale·
- Code de commerce·
- Justice administrative·
- Protection des consommateurs·
- Objectif
3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 314634, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Commission nationale·
- Code de commerce·
- Extensions·
- Supermarché·
- Tiré·
- Aménagement commercial·
- Équilibre